KINGOLOTO / LOTO
« La comparaison entre signes doit se faire selon l’impression d’ensemble produite sur le marché ; il n’y a donc pas lieu de considérer isolément les divers éléments constitutifs d’un signe distinctif » (Division d’Opposition de l’OHMI, 15 décembre 1998 VITAL c/ OKOVITAL).
De ce principe se dégage en filigrane l’application de la théorie du tout indivisible qui se voit une nouvelle fois mise en œuvre dans une affaire qui oppose la société LA FRANCAISE DES JEUX titulaire de la marque LOTO et la société JEUNE 2000 ayant déposé une demande d’enregistrement portant sur la dénomination KINGOLOTO pour des services en partie identiques et similaires.
Cette dénomination étant composée du préfixe KINGO auquel est ajouté intégralement la marque opposante LOTO dont le titulaire soutenait qu’il existait un risque élevé de confusion ou un risque inévitable d’association avec la marque antérieure.
Nul n’en a été le cas. L’INPI a en effet considéré, pour rejeter l’opposition, que rien ne permettait à la société LA FRANCAISE DES JEUX d’isoler le suffixe LOTO et de le considérer comme individualisable au sein du signe contesté. La dénomination KINGOLOTO forme dans ce cas un « tout indivisible » dont la perception par les consommateurs est nécessairement globale.
L’INPI a en outre ajouté, pour conforter son raisonnement, que l’impression d’ensemble produite par les signes en présence était différente tant visuellement que phonétiquement. Ont ainsi été pris en considération la différence de longueur des deux termes, l’utilisation rare en langue française de la lettre K, le triplement de la voyelle O dans la marque KINGOLOTO et l’alternance de consonnes et voyelles pour la marque LOTO, la différence de la sonorité d’attaque…
De telles différences ont suffit à effacer la notoriété reconnue du terme LOTO même s’il faut tenir compte du fait que ce nom possède un sens quasi descriptif pour désigner les organisations de loteries et jeux de hasard.
La décision de l’INPI n’est donc en aucune façon surprenante dans la mesure où elle fait une application classique des principes existant en droit des marques à savoir que la protection des signes faiblement distinctifs doit rester minimale. Les droits de la société opposante sont par conséquent limités à l’emploi littéral de sa marque, c’est-à-dire, à l’expression LOTO stricto sensu.
Malgré sa notoriété incontestable, la société LA FRANCAISE DES JEUX ne peut donc se voir conférer la possibilité de priver les tiers de l’usage de termes essentiels dans le même domaine.
