@Mark | Avocats à la cour
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GREY GOOSE c/ FIRE & ICE

BACARDI est titulaire de plusieurs marques GREY GOOSE et d’une figurative comportant un décor de montagne, des oiseaux, des couleurs bleue et grise … Une opposition a été formée contre la marque semi-figurative FIRE & ICE déposée par F&I Beverages AG.

L’INPI a jugé le 7 juillet 2022 « qu’il résulte d’une comparaison globale et objective, que les signes en présence sont constitués de bouteilles de forme identique, dont le verre est poli, et dont la capsule est de même forme et de couleur bleue. De plus, comme le souligne la société opposante, ces bouteilles comportent dans leur partie centrale des éléments figuratifs très proches, présentant les caractéristiques principales suivantes : – une chaîne de montagnes enneigées, se reflétant dans un lac à leur pied et dominées par la couleur bleue, – des oiseaux en vol au-dessus de ces montagnes. Ces représentations de paysages, par leur positionnement central sur les bouteilles et l’espace important qu’elles occupent, présentent un caractère essentiel au sein des deux signes. »

« A cet égard, ne sauraient être retenus les arguments du déposant selon lesquels « les éléments figuratifs (…) n’ont qu’une fonction décorative » et « sont tout à fait dépourvus de caractère distinctif, les consommateurs étant habitués, s’agissant des produits d’intérêt, à ce type de représentation graphique, en particulier des animaux, des paysages, mais aussi les présentations de bouteilles ayant un effet opaque glacé et/ou un bouchon bleu », dès lors que la réalité de telles pratiques n’est pas démontrée en l’espèce. En effet, aucune des bouteilles citées à titre d’exemples ne cumule les mêmes caractéristiques que les signes objets de la présente opposition, à savoir la forme de la bouteille, son effet opaque, son bouchon bleu ainsi que la représentation de montagnes et d’oiseaux. »

Ainsi, cette combinaison particulière d’éléments figuratifs présente un caractère distinctif au regard des produits en cause. De plus, les différences relevées par la société déposante quant au nombre, à la direction, à l’espèce et à la coloration des oiseaux, ou encore les différences de forme et de couleurs des montagnes constituent des différences de détail qui échapperont à un consommateur n’ayant pas les deux signes sous les yeux et qui n’en gardera à l’esprit qu’une image imparfaite réduite à leurs principales caractéristiques. La déposante invoque également la présence d’une « grande oie transparente … au milieu en premier plan » de la marque antérieure. Toutefois, il est peu probable que cet élément transparent, qui se confond pour une large part avec le massif de montagnes, soit perceptible par un consommateur d’attention moyenne qui s’attachera spontanément aux éléments principaux que sont les montagnes et les oiseaux en vol. En outre, la présence des termes anglais FIRE & ICE au sein du signe contesté doit être minimisée en ce que ces termes, aisément compris par le consommateur français comme signifiant « feu » et « glace», évoquent les sensations provoquées par la consommation des produits en cause comme le souligne à juste titre la société opposante.

L’opposition est donc reconnue justifiée et la protection en France de la marque internationale FIRE & ICE est refusée.

Décision obtenue par @MARK.